25.4

Quorum. Quand l’Assemblée générale est en session, une majorité de tous les délégués élus constituera un quorum pour délibérer des questions. Si un quorum a été une fois constitué, un nombre plus restreint peut approuver le procès-verbal qui reste à approuver et ajourner la session.

25.5

Surintendants généraux. L’Assemblée générale élira par scrutin parmi les anciens de l’Église du Nazaréen, autant de surintendants généraux qu’elle jugera nécessaire et qui constitueront le Conseil des surintendants généraux. Tout poste vacant de surintendant général, durant l’intervalle entre deux assemblées générales, sera pourvu par un vote à la majorité des deux tiers du Conseil général de l’Église du Nazaréen. (305.2, 316)

25.6

Présidents des sessions. Un surintendant général nommé à cette fonction par le Conseil des surintendants généraux présidera les réunions journalières de l’Assemblée générale. Mais si aucun surintendant général n’a été nommé ou n’est présent, l’Assemblée générale élira un de ses membres comme président par intérim des sessions. (300.1)

25.7

Règles de conduite des réunions. L’Assemblée générale adoptera des règles de conduite pour régir son système d’organisa­tion, sa procédure, les comités et toutes autres questions concernant la conduite ordonnée de ses affaires. Elle sera l’arbitre pour l’élection et les qualifications de ses propres membres. (300.2–300.3)

25.8

La Cour d’appel générale. L’Assemblée générale élira, parmi les membres de l’Église du Nazaréen, une Cour d’appel générale et définira sa juridiction et ses pouvoirs. (305.7)

25.9

Pouvoirs et restrictions.

  1. L’Assemblée générale aura le pouvoir de légiférer pour l’Église du Nazaréen et d’adopter des règles et des ordonnances pour tous les départements en rapport ou associés avec elle de quelque façon, mais qui ne sont pas en conflit avec cette constitution. (300, 305–305.9)
  2. Aucune église locale ne sera privée du droit de choisir son pasteur, sous réserve de l’approbation que l’Assemblée générale instituera judicieusement. (115)
  3. Toutes les églises locales, les responsables, ministres et laïcs auront toujours droit à un jugement équitable et ordonné ainsi que le droit de faire appel.

26

Les dispositions de cette Constitution peuvent être abrogées ou amendées par un vote favorable des deux tiers de tous les membres présents et votants de l’Assemblée générale et par un vote favorable d’au moins les deux tiers de toutes les assemblées de district en phase 3 et en phase 2 de l’Église du Nazaréen. Un vote à la majoritaire est requis sur chaque point de la modification constitutionnelle par toutes les assemblées de district en phase 3 ou en phase 2. L’Assemblée générale ou n’importe quelle assemblée de district en phase 3 ou en phase 2 peut prendre l’initiative de proposer de tels amendements. Dès que ces amendements auront été adoptés, comme il est ici prévu, le résultat du vote sera annoncé par le Conseil des surintendants généraux, après quoi de tels amendements auront pleine force et plein effet.

27

Les résolutions modifiant les articles de la foi (paragraphes 1–16.2) seront adressées par l’Assemblée générale au Conseil des surintendants généraux pour évaluation par un comité d’étude, y compris des théologiens et des ministres ordonnés, nommé par le Conseil des surintendants généraux qui reflètent la nature mondiale de notre Église. Le comité fera rapport avec des recommandations ou des résolutions à l’Assemblée générale suivante.