103

Propriété. L’église locale qui désire acheter ou vendre des biens immobiliers, ou ériger une église ou des bâtiments liés à l’église, ou effectuer des travaux de rénovation importants, ou bien louer un immeuble pour une raison quelconque, doit soumettre la proposition au surintendant de district et au Comité de gestion des propriétés du district, pour leur examen, avis et autorisation. Aucune dette, impliquant ou non une hypothèque, ne doit être contractée lors de l’achat de biens immobiliers, la construction d’édifices, ou les travaux de rénovation importants, sans l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. L’église locale devra soumettre à ce Conseil des rapports financiers et d’avancement trimestriels tout au long du processus de construction. (233–234.5)

103.1

Au cas où le conseil de l’église, le surintendant de district et le Comité de gestion des propriétés du district n’arrivent pas à se mettre d’accord, le cas peut être soumis au surintendant général ayant juridiction pour qu’il prenne une décision. L’église locale ou le surintendant du district peuvent faire appel au Conseil des surintendants généraux pour une décision finale. Tous les appels, rejets d’appels ou arguments relatifs à la question en litige, qu’ils soient adressés au surintendant général ayant juridiction ou au Conseil des surintendants généraux, seront présentés par écrit. Une copie de l’appel, des rejets d’appels ou des arguments relatifs à la question en litige par le conseil de l’église ou le surintendant du district sera envoyée à l’autre partie intéressée. Les procès-verbaux du conseil de l’église contiendront la résolution d’appel, les arguments en faveur et le résultat du scrutin.

104

Restrictions. L’église locale ne peut d’aucune manière acheter ou louer, vendre, hypothéquer, refinancer, échanger, ou grever des biens immobiliers, sauf sur approbation par un vote majoritaire des deux tiers des membres présents au cours d’une réunion annuelle, ou d’une réunion spéciale dûment convoquée. Quand il s’agit d’une propriété offerte à l’église locale dans le but de fournir des fonds supplémentaires, cette vente peut être approuvée par un vote majoritaire des deux tiers des membres du conseil de l’église présents lors du vote. Ces deux situations nécessitent l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. (113.3–113.4, 113.7–113.8, 234.3–234.4)

104.1

Les biens immobiliers de l’église locale ne seront pas hypothéqués pour solder les dépenses courantes.

104.2

Une église locale qui vend ou qui hypothèque des biens immobiliers, ou qui reçoit des indemnités d’assurances par rapport à une propriété, ne peut utiliser ces fonds que pour l’achat ou la rénovation de la propriété, ou pour rembourser ses dettes en rapport avec la propriété. Tout autre emploi doit recevoir l’approbation du surintendant de district et du Conseil consultatif de district.

104.3

Les gérants ou l’église locale ne peuvent détourner une propriété à d’autres fins que celles de l’Église du Nazaréen. (113–113.1)

104.4

Retrait d’églises. Aucune église locale ne peut sortir de l’Église du Nazaréen ou d’une façon ou d’une autre rompre ses relations avec elle, sauf sous directive de l’Assemblée générale et selon les conditions et les modalités convenues. (106.2–106.3)

106

Déclarer des églises comme inactives ou désorganisées. Les églises peuvent être déclarées inactives pour une période de transition par une décision du Conseil consultatif de district avant d’être désorganisées, réactivées ou réorganisées.

106.1

Une église locale peut être désorganisée avec la recommandation du surintendant de district et un vote majoritaire aux deux tiers du Conseil consultatif de district. Une telle mesure sera entreprise seulement après que le surintendant de district ait consulté le surintendant général ayant juridiction et qu’il ait reçu une réponse affirmative de sa part.

106.2

Au cas où une église locale serait inactive ou désorganisée, ou en cas de retrait ou d’une tentative de retrait de l’Église du Nazaréen (tel que certifié par le Conseil consultatif de district), les biens que l’église peut détenir ne pourront en aucun cas être détournés à d’autres fins. Cependant, les titres de propriété seront transférés au Conseil consultatif de district agissant comme représentant du district là où le district a été constitué en association, ou à d’autres représentants autorisés, pour l’usage de l’Église du Nazaréen sans fonction déterminée, suivant la décision de l’assemblée de district. Les gérants de l’église locale détenant la propriété pour le compte de l’église inactive ou désorganisée la vendront ou en disposeront uniquement sur l’ordre et sous la direction du Conseil consultatif de district ou d’un autre représentant désigné par l’assemblée de district, avec l’approba­tion écrite du surintendant général ayant juridiction. Les gérants transfèreront cette propriété ou bien disposeront du produit de la vente suivant la décision de l’assemblée de district ou du Conseil consultatif de district. (104.4, 106, 222.20)