203.7

Reconnaître les ordinations et les accréditations de personnes venant d’autres dénominations et qu’ils pourraient être jugés qualifiés et souhaitables pour le placement dans l’Église du Nazaréen sur la recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (530.2, 533–533.2)

531.1

Le diacre ne témoigne pas d’un appel spécifique à la prédication. L’Église reconnaît, sur la base de l’Écriture et de l’expérience, que Dieu appelle des individus à un ministère permanent même s’ils ne témoignent pas d’un appel spécifique et elle croit que les individus ainsi appelés à de tels ministères devraient être reconnus et confirmés par l’Église et s’ils remplissent les conditions requises, ils devraient recevoir les responsabilités établies par l’Église. C’est une directive permanente du ministère.

532.1

Nous ne reconnaissons qu’un ordre du ministère de la prédication – celui d’ancien. C’est un ordre permanent dans l’Église. L’ancien est appelé à bien diriger dans l’Église, à prêcher la Parole, à administrer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et à célébrer solennellement le mariage, le tout au nom de et en soumission à Jésus-Christ, le chef suprême de l’Église. (30–30.4, 32, 513–514.3, 514.9–514.10, 536.12)

533

Les ministres ordonnés d’autres dénominations évangéliques désirant s’unir à l’Église du Nazaréen et présentant leurs documents d’ordination, peuvent avoir leur ordination reconnue par l’assemblée de district, après examen satisfaisant de leur conduite, expérience personnelle et doctrine par le Conseil des accréditations ministérielles de district, dans la mesure où :

  1. ils démontrent une appréciation, compréhension et application du Manuel et de l’histoire de l’Église du Nazaréen en complétant avec succès les parties correspondantes d’un programme d’études approuvé ;
  2. ils soumettent à l’assemblée de district le Questionnaire d’ordination et de reconnaissance soigneusement rempli ; et
  3. ils remplissent tous les conditions requises pour l’ordination définies dans 531–531.3 ou 532–532.3; et
  4. pourvu que le candidat serve actuellement dans un ministère où il a été affecté. (203.7, 225, 527, 530.2)

533.1

Le surintendant général ayant juridiction remettra au ministre ordonné ainsi reconnu un certificat de reconnaissance, portant la signature du surintendant général ayant juridiction, du surintendant de district et du secrétaire de district. (536.6)

533.2

Quand l’accréditation d’un ancien d’une autre dénomination aura été dûment reconnue, son accréditation émise par cette dénomination lui sera retournée avec l’inscription suivante écrite ou marquée par un sceau au recto :

Accrédité par l’assemblée de district de l’Église du Nazaréen de _____________, le__________ (date), comme base de sa nouvelle accréditation.

_______, surintendant général

_______, surintendant de district

_______, secrétaire de district