112

Ministres. Quand un ministre habilité ou ordonné s’est joint à l’effectif ou au ministère d’une église autre que l’Église du Nazaréen, le pasteur de l’église locale où le ministre est membre informera immédiatement le Conseil des accréditations ministérielles de district qui fera une enquête et confirmera le statut du membre du clergé. Si le conseil détermine que le membre du clergé doit être radié de la liste des ministres, le pasteur de l’église locale rayera également le nom de la personne de la liste des membres de l’église et écrira à côté du nom : « Rayé dû à son appartenance à une autre église, dénomination ou ministère. » (530.9, 536.10–536.11)

112.1

Laïcs. Quand un membre laïc d’une église locale aura accepté de devenir membre, une habilitation pour prêcher ou l’ordina­tion dans une autre organisation religieuse, ou impliquer dans une œuvre ecclésiastique ou missionnaire indépendante, son appartenance à l’église locale cessera immédiatement, sauf dans le cas où cette personne aura obtenu chaque année la permission par écrit du conseil de l’église locale dont il est membre et du Conseil consultatif de district représentant le district où cette église est située.

201

Composition. L’assemblée de district sera composée de tous les anciens affectés (532–532.3, 533–533.1, 536.9) ; de tous les diacres affectés (531–531.4, 536.9) ; de tous les ministres habilités affectés (530.8) ; de tous les ministres retraités affectés (534–534.1) ; du secrétaire de district (216.2) ; du trésorier de district (219.2) ; de tous les présidents des comités permanents du district qui donnent un rapport à l’assemblée de district ; de tous les présidents laïcs des institutions nazaréennes d’éducation supérieure, qui sont membres d’une église locale dans le district ; du président des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district (239.2) ; des directeurs des ministères au niveau du district des divers groupes d’âge dans le district (enfants et adultes) ; du Conseil des MEDFDI du district ; du président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) du district (240.4) ; du président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) du district (241.2) ; du nouveau surintendant ou vice surintendant élu de chaque conseil local des MEDFDI (146) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque association locale de la JNI (151) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque organisation locale de la MNI (153.2) ; ou un délégué suppléant élu de façon appropriée peut représenter les organismes de la MNI, de la JNI et des MEDFDI à l’assemblée de district ; de ceux qui servent dans des affectations de ministère conformément à 503–526.1 ; des membres laïcs du Conseil consultatif du district (221.4) ; les missionnaires de carrière laïques qui sont membres d’une église du district ; tous les missionnaires laïcs affectés retraités qui sont membres d’une église locale dans le district ; et des délégués laïcs de chaque église locale et Église de type mission à l’assemblée de district. (24, 113.14–113.15, 201.1–201.2)

203.3

Entendre ou de recevoir les rapports de tous les anciens et ministres habilités servant comme pasteurs ou évangélistes nommés et de considérer le caractère de tous les anciens et diacres et de toutes les diaconesses. Par un vote de l’assemblée de district, le dossier des rapports écrits reçus par le secrétaire peut être accepté à la place des rapports oraux de tous les autres anciens, diacres, diaconesses et ministres habilités désengagés du service actif et les ministres ayant des certificats du district pour tout rôle de ministère décrit dans 503 à 526.1. (520, 530.8, 536.9)

203.6

Élire à l’ordre d’ancien ou à l’ordre de diacre les personnes jugées avoir rempli toutes les conditions requises pour de tels ordres, sur la recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (531.3, 532.3)

203.7

Reconnaître les ordinations et les accréditations de personnes venant d’autres dénominations et qu’ils pourraient être jugés qualifiés et souhaitables pour le placement dans l’Église du Nazaréen sur la recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (530.2, 533–533.2)

203.8

Recevoir, par transfert d’autres districts, des personnes ayant des accréditations ministérielles, des membres du clergé et des personnes commissionnées pour un rôle de ministère continu conformément aux paragraphes 503, 507–510.1, y compris les transferts intérimaires approuvés par le Conseil consultatif de district, qui peuvent être jugés souhaitables comme membres de l’assemblée de district, sur la recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (228.9–228.10, 535–535.2)

203.9

Accorder un transfert de membres du clergé et de personnes commissionnées pour un rôle de ministère continu conformément aux paragraphes 503, 507–510.1, y compris les transferts intérimaires approuvés par le Conseil consultatif de district et qui désirent être transférés à un autre district sur la recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (228.9–228.10, 535-535.1)

203.27

Accorder le statut de retraité à un ministre sur la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district. Tout changement de statut doit être approuvé par l’assemblée de district sur recommandation du Conseil des accréditations ministérielles du district. (228.8, 534)

223

Le Conseil consultatif de district peut accorder un transfert d’appartenance à un membre du clergé, un ministre d’éducation chrétienne (510), ou une diaconesse (507), qui souhaite un transfert dans un autre district, avant la réunion de l’assemblée de district dont cette personne est membre. Un tel transfert peut être accepté par le Conseil consultatif du district auquel il est présenté, permettant à ceux qui sont transférés de jouir des mêmes droits et privilèges que les autres membres du district sur lequel le transfert est reçu. Cette nouvelle assemblée de district aura droit de décision finale sur de telles réceptions de transfert effectuées par les Conseils consultatifs à condition qu’il y ait recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (203.8–203.9, 228.9–228.10, 535–535.2)