22.3

Nous reconnaissons que l’autorité donnée aux surintendants ne doit pas gêner la prise de décision indépendante d’une église complètement organisée. Chaque église aura le droit de choisir son propre pasteur, selon les principes établis par l’Assemblée générale. Chaque église élira aussi des délégués aux diverses assemblées, administrera ses propres finances et se chargera de toutes les autres questions concernant sa vie locale et son œuvre.

115.4

Lors de l’appel, l’église locale indiquera la rémunération proposée. Le montant de cette rémunération sera déterminé par le conseil de l’église. Quand l’église locale ou son conseil et le pasteur se seront mis d’accord sur la rémunération, le paiement intégral du salaire sera compris comme étant une obligation morale de l’église. Si toutefois l’église devient incapable de continuer à payer le salaire convenu, une telle incapacité ne sera pas considérée comme une cause suffisante pour que le pasteur intente une action civile contre l’église. En aucun cas, ni l’église ou ni le Conseil consultatif de district seront tenus légalement responsables au delà des fonds recueillis, non désignés à d’autres fins, pendant la période de service effectif du pasteur. Si une action civile est entreprise contre l’église ou le Conseil consultatif de district par un pasteur en service ou un ex-pasteur, un district peut entreprendre des démarches pour obtenir l’accréditation du ministre et retirer son nom de la liste ministérielle.

L’église locale doit aussi prévoir de couvrir les coûts de voyage et de déménagement du pasteur. (33–33.3, 129.8–129.9)

129.20

Élire au cours de la première réunion du nouveau conseil un trésorier parmi les membres de l’église qui possède les qualifications de dirigeant de l’église comme il est spécifié dans le paragraphe 34. Une telle élection aura lieu durant la première réunion du nouveau conseil. L’individu siègera jusqu’à la fin de l’année ecclésiastique et jusqu’à ce qu’un successeur soit élu et qualifié. Il n’aura droit de vote que s’il a été élu au conseil de l’église lors d’une réunion dûment annoncé des membres de l’assemblée. Aucun membre de la famille proche du pasteur (époux/épouse, enfants, frère/sœur, parents) ne peut siéger comme trésorier de l’église locale sans l’approbation du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. (34, 113.7–113.8, 113.11, 128, 136.1–136.6)

129.21

Assurer une gestion comptable soigné et conserver un registre de toutes les sommes reçues et dépensées par l’église, y compris toutes les garderies et écoles (jusqu’au secondaire) et la Mission Nazaréenne Internationale (MNI), la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) et les Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) et d’en faire un rapport au cours de ses réunions mensuelles régulières ainsi qu’à la réunion annuelle de l’église. (136.3–136.5)

129.22

Instituer un comité dont au moins deux membres comptera et rendra compte de toutes les sommes reçues par l’église locale.

129.23

Nommer un comité de vérification des comptes, ou un comité de reviseurs indépendants, ou toutes autres personnes qualifiées, qui vérifieront ou examineront, au moins selon le minimum requis par la loi nationale ou régionale si applicable, ou d’autres normes professionnelles reconnues, au moins une fois par an, les comptes financiers du trésorier de l’église locale, de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI), des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI), des garderies et écoles (jusqu’au secondaire) et de tous les autres livres de comptes de l’église. Le pasteur aura accès à tous les registres de l’église locale.

136

Le trésorier de l’église. Les devoirs du trésorier du conseil de l’église sont :

154

Tous les fonds recueillis par la MNI pour les intérêts généraux de l’Église du Nazaréen seront versés à la part du Fonds pour l’Évangélisation Mondiale (FEM) de l’église locale, à l’exception des projets spéciaux pour la mission qui ont été approuvés par le Comité des dix pourcents.

154.1

Après la considération primordiale du paiement intégral du FEM, des occasions peuvent se présenter pour des offrandes au soutien de l’œuvre missionnaire mondiale, de telles contributions portent le nom « projets spéciaux approuvés pour la mission ».

155

Les fonds de soutien des intérêts généraux seront recueillis de la manière suivante :