30.2

Il est recommandé aux ministres de l’Église du Nazaréen d’accorder un soin particulier à tout ce qui a trait à la célébration du mariage. Ils s’efforceront, par tous les moyens possibles, de communiquer à leur assemblée le caractère sacré du mariage chrétien. Ils doivent fournir une préparation au mariage à chaque instance possible avant la célébration de la cérémonie de mariage, y compris une direction spirituelle appropriée pour ceux ayant vécu un divorce. Ils ne célèbreront que les mariages ayant un fondement biblique.

Mariage biblique existe seulement dans une relation entre un homme et une femme. (30–30.1, 32, 514.10, 536.16)

100

L’organisation de l’église locale. Les églises locales peuvent être organisées par le surintendant de district, ou par le surintendant général ayant juridiction, ou par un ancien autorisé par l’un d’eux. Les rapports officiels de nouvelles églises seront classés dans le Bureau du secrétaire général par l’intermédiaire du bureau juridictionnel approprié. (23, 107, 208.1, 536.12)

100.2

L’Église à assemblées multiples. Les églises locales organisées peuvent élargir leur ministère en établissant des groupes d’étude biblique dans diverses langues, en utilisant leurs locaux. Ces études bibliques peuvent se développer en Églises de type mission ou en églises organisées (100–100.1). Cela peut conduire à plus d’une assemblée sous un même nom d’église, avec l’approbation du surintendant de district. Dans de telles églises à assemblées multiples, où les assemblées ne sont pas toutes des églises organisées, le Conseil consultatif de district, avec l’approbation du surintendant de district et du surintendant général ayant juridiction, peut accorder à de telles assemblées les droits et privilèges d’une église locale organisée sous les conditions suivantes :

  1. De telles assemblées ne peuvent pas se constituer en associations séparées de l’église locale organisée.
  2. De telles assemblées n’acquerront pas de titres de propriété distincts de l’église locale organisée.
  3. De telles assemblées ne contracteront pas de dettes sans l’approbation du surintendant de district, du conseil de l’église locale organisée et du Conseil consultatif de district.
  4. Une telle assemblée ne peut en aucune façon se séparer ou rompre sa relation avec l’église locale organisée, sauf avec la permission formelle du surintendant de district en consultation avec le pasteur de l’église locale.

101

Nom. Le nom d’une église nouvellement organisée sera choisi par l’église locale en consultation avec le surintendant de district et avec l’approbation du Conseil consultatif de district. (102.4)

101.1

Changement de nom. Une assemblée locale de l’Église du Nazaréen put changer de nom de la façon suivante :

  1. Le conseil de l’église locale soumet le changement proposé au surintendant de district qui obtiendra l’approbation écrite du Conseil consultatif du district ;
  2. Un vote par scrutin majoritaire dans une assemblée annuelle ou spéciale des membres de l’assemblé locale ;
  3. Le Conseil consultatif de district rapporte le changement à l’assemblée de district et l’assemblée de district vote pour approuver le nom. (102.4)

102

Constitution en association. Partout où les statuts le permettront, les gérants constitueront l’église locale en association et ces derniers ainsi que leurs successeurs en seront les gérants. Sauf en cas de contradiction avec la loi civile, les articles de constitution en association préciseront les pouvoirs de cette association et indiqueront que celle-ci sera soumise au gouvernement de l’Église du Nazaréen, comme cela est parfois autorisé et déclaré dans le Manuel par l’Assemblée générale de cette église. Tous les biens de cette association seront gérés et contrôlés par les gérants et leurs décisions seront soumises à l’approbation de l’église locale.

102.1

Quand une propriété est achetée et aménagée par le Conseil consultatif de district pour une église locale, ou encore là où une nouvelle église est établie, il est recommandé au Conseil consultatif du district de transférer le titre de propriété quand l’argent investi par le Conseil consultatif de district aura été remboursé par l’église locale.

102.4

Les statuts constitutifs de chaque église locale comprendront les dispositions suivantes :

  1. Le nom de l’association doit comprendre les mots Église du Nazaréen.
  2. Le règlement intérieur de l’association sera le Manuel de l’Église du Nazaréen.
  3. Les statuts constitutifs ne contiendront aucune clause qui pourrait empêcher l’église locale de recevoir une exonération d’impôts offerte aux églises dans le même secteur.
  4. En cas de désorganisation les biens de l’association seront transférés au Conseil consultatif de district.

Les statuts constitutifs peuvent contenir des dispositions supplémentaires, lorsque cela est conforme aux lois locales. Cependant, on ne peut ajouter aucune disposition qui permettrait que la propriété de l’église locale soit soutirée de l’Église du Nazaréen. (101–101.1, 104.3, 106.1–106.3)

103

Propriété. L’église locale qui désire acheter ou vendre des biens immobiliers, ou ériger une église ou des bâtiments liés à l’église, ou effectuer des travaux de rénovation importants, ou bien louer un immeuble pour une raison quelconque, doit soumettre la proposition au surintendant de district et au Comité de gestion des propriétés du district, pour leur examen, avis et autorisation. Aucune dette, impliquant ou non une hypothèque, ne doit être contractée lors de l’achat de biens immobiliers, la construction d’édifices, ou les travaux de rénovation importants, sans l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. L’église locale devra soumettre à ce Conseil des rapports financiers et d’avancement trimestriels tout au long du processus de construction. (233–234.5)

104

Restrictions. L’église locale ne peut d’aucune manière acheter ou louer, vendre, hypothéquer, refinancer, échanger, ou grever des biens immobiliers, sauf sur approbation par un vote majoritaire des deux tiers des membres présents au cours d’une réunion annuelle, ou d’une réunion spéciale dûment convoquée. Quand il s’agit d’une propriété offerte à l’église locale dans le but de fournir des fonds supplémentaires, cette vente peut être approuvée par un vote majoritaire des deux tiers des membres du conseil de l’église présents lors du vote. Ces deux situations nécessitent l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. (113.3–113.4, 113.7–113.8, 234.3–234.4)