25.2

Élection des délégués. Au cours d’une assemblée de district dans les seize mois qui précèderont la réunion de l’Assemblée générale ou dans les vingt-quatre mois pour les endroits où les visas ou d’autres préparatifs exceptionnels seront nécessaires, un nombre égal de délégués ministres et laïcs sera élu par vote à la majorité relative pourvu que les délégués ministres soient des ministres ordonnés affectés de l’Église du Nazaréen. Chaque district en phase 3 aura droit à au moins un délégué ministériel et un délégué laïc et à autant de délégués supplémentaires que le nombre de ses membres lui donnera droit selon le critère de représentation fixé par l’Assemblée générale. Chaque assemblée de district élira des délégués suppléants dont le nombre ne dépassera pas le double de ses délégués. Dans les cas où il est difficile d’obtenir un visa, une assemblée de district peut autoriser le Conseil consultatif de district à choisir des suppléants additionnels. (203.23, 301–301.1)

203.23

Élire, par voie de scrutin, au cours d’une session dans les 16 mois qui précèdent la réunion de l’Assemblée générale ou dans les 24 mois qui la précèdent dans les régions où les visas de voyage ou d’autres préparatifs exceptionnels sont nécessaires, tous les délégués laïcs et tous les délégués ministériels sauf un, puisque le surintendant de district sera l’un d’eux. Chaque assemblée de district en phase 3 aura droit d’être représentée à l’Assemblée générale par un nombre égal de délégués ministériels et laïcs. Le surintendant de district, lors de l’Assemblée générale, sera l’un des délégués ministériels et les autres délégués ministériels seront des ministres ordonnés. Au cas où le surintendant de district serait incapable d’y assister ou que le poste est vacant et que le nouveau surintendant n’a pas encore été nommé, le délégué suppléant dûment élu prendra la place du surintendant de district. Le comité de sélection soumettra un bulletin de vote contenant au moins six fois le nombre de délégués ministériels et laïcs à élire dans ce district. Parmi les candidats présentés, le nombre de noms présents sur les bulletins de vote ne sera pas plus de trois fois le nombre de personnes à élire. Alors, les délégués et les suppléants seront élus par un vote à la majorité relative, conformément aux paragraphes 301.1–301.3. Chaque assemblée de district peut élire un nombre de suppléants qui ne doit pas dépasser le double des délégués. Dans le cas où les visas de voyage sont difficiles à obtenir, une assemblée de district peut autoriser le Conseil consultatif de district à sélectionner des suppléants additionnels. Il est demandé aux délégués d’assister fidèlement à toutes les réunions de l’Assemblée générale, de son ouverture à sa clôture, sauf en cas de force majeure. (25.1–25.3, 301.1–301.3, 303, 332.1)