22

L’Église du Nazaréen a un gouvernement représentatif.

22.2

Nous reconnaissons la nécessité d’une surintendance qui aidera l’église locale dans l’accomplissement de sa mission et de ses objectifs. La surintendance affermira le moral, motivera l’église locale, fournira un support pour la direction et les méthodes, organisera et encouragera partout l’organisation de nouvelles églises et missions.

22.3

Nous reconnaissons que l’autorité donnée aux surintendants ne doit pas gêner la prise de décision indépendante d’une église complètement organisée. Chaque église aura le droit de choisir son propre pasteur, selon les principes établis par l’Assemblée générale. Chaque église élira aussi des délégués aux diverses assemblées, administrera ses propres finances et se chargera de toutes les autres questions concernant sa vie locale et son œuvre.

28.5

Nous attendons de nos responsables et pasteurs qu’ils insistent, dans nos publications périodiques et dans les prédications, sur les vérités bibliques fondamentales propres à développer la capacité de discernement entre le bien et le mal.

100

L’organisation de l’église locale. Les églises locales peuvent être organisées par le surintendant de district, ou par le surintendant général ayant juridiction, ou par un ancien autorisé par l’un d’eux. Les rapports officiels de nouvelles églises seront classés dans le Bureau du secrétaire général par l’intermédiaire du bureau juridictionnel approprié. (23, 107, 208.1, 536.12)

104

Restrictions. L’église locale ne peut d’aucune manière acheter ou louer, vendre, hypothéquer, refinancer, échanger, ou grever des biens immobiliers, sauf sur approbation par un vote majoritaire des deux tiers des membres présents au cours d’une réunion annuelle, ou d’une réunion spéciale dûment convoquée. Quand il s’agit d’une propriété offerte à l’église locale dans le but de fournir des fonds supplémentaires, cette vente peut être approuvée par un vote majoritaire des deux tiers des membres du conseil de l’église présents lors du vote. Ces deux situations nécessitent l’approbation écrite du surintendant de district et du Comité de gestion des propriétés du district. (113.3–113.4, 113.7–113.8, 234.3–234.4)

106.1

Une église locale peut être désorganisée avec la recommandation du surintendant de district et un vote majoritaire aux deux tiers du Conseil consultatif de district. Une telle mesure sera entreprise seulement après que le surintendant de district ait consulté le surintendant général ayant juridiction et qu’il ait reçu une réponse affirmative de sa part.

113.5

Le président de séance. Le pasteur qui sera le président d’office de l’église locale, ou le surintendant de district, ou le surintendant général ayant juridiction, ou une autre personne nommée par le surintendant de district ou le surintendant général, présidera les réunions d’église annuelles ou spéciales. (210.1, 307.10, 515.15)

115

Un ancien ou un ministre habilité peut être appelé à être pasteur d’une église par un vote favorable au scrutin des deux tiers des membres de l’église présents, qui sont en âge de voter et votant au cours d’une réunion annuelle ou spéciale de l’église dûment convoquée, pourvu :

  1. qu’un tel ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) ait été sélectionné à l’église par le conseil de l’église qui, après avoir consulté le surintendant de district, a fait une telle sélection par un vote au scrutin des deux tiers de tous ses membres ; et
  2. Tque la sélection ait été approuvée par le surintendant du district.

Tout ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) avec l’appartenance à une église locale ne peut être considéré pour la fonction de pasteur de cette église sans l’approbation du Conseil consultatif de district. Cet appel fera l’objet d’évaluation et de continuation comme prévu ci-après. (119, 122–124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3)

115.1

Le ministre qui veut accepter l’appel à la relation pastorale doit le faire dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion d’église votant l’appel.