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L’évaluation périodique de la relation entre l’église et le pasteur. La relation entre l’église et le pasteur sera évaluée par le conseil de l’église, se réunissant avec le surintendant de district ou un ministre ordonné ou un laïc nommé par le surintendant de district, dans les 60 jours du deuxième anniversaire du service pastoral et tous les quatre ans par la suite. Durant la réunion d’évaluation, le sujet de la poursuite de la relation entre le pasteur et l’église sera abordé. L’objectif est d’arriver à un consensus sans avoir recours à un vote officiel du conseil de l’église.

Le surintendant de district ou un ministre ordonné ou un laïc nommé par le surintendant du district sera responsable de planifier et de diriger la (les) rencontre(s) d’évaluation avec le conseil de l’église dont l’heure et le jour seront fixés en consultation avec le pasteur. Les réunions d’évaluation se tiendront en session exécutive (conseil de l’église, incluant le pasteur). Une partie de l’évaluation pourra se dérouler en l’absence du pasteur, à la discrétion du surintendant de district. Dans le cas où l’épouse (époux) du pasteur est membre élu€ du conseil, il (elle) ne pourra pas participer à l’évaluation. De plus, d’autres membres de la famille proche du pasteur peuvent être écartés de l’évaluation, sur la requête du surintendant de district ou son représentant nommé.

Une annonce publique ou imprimée expliquant la raison de cette réunion du conseil de l’église sera transmise à l’assemblée le dimanche avant que le conseil de l’église et le surintendant de district se réunissent pour l’évaluation périodique de la relation entre le pasteur et l’église.

Si le conseil de l’église ne vote pas de présenter aux membres de l’église, la question de continuer la relation entre l’église et le pasteur, alors la relation se continuera.

Le conseil de l’église peut voter de présenter aux membres de l’église, la question de la continuation de l’appel pastoral. Le vote du conseil se fera par voie de scrutin et nécessitera la majorité de tous les membres présents du conseil pour qu’il soit valable.

Si le conseil de l’église vote de présenter aux membres de l’église la question de la continuation de la relation entre l’église et le pasteur, elle sera présentée au cours d’une réunion d’église dûment convoquée à cette fin dans les trente jours suivant cette décision. La question sera présentée sous la forme suivante : « Est-ce que la présente relation église et le pasteur devrait continuer ? ». Le vote se fera par voie de scrutin et nécessitera une majorité, sauf dans le cas où la loi civile du pays en exige autrement.

Si les membres de l’église votent pour que la relation entre l’église et le pasteur continue, cette relation continuera comme si un tel vote n’avait pas eu lieu ; autrement, la relation entre l’église et le pasteur prendra fin à une date fixée par le surintendant de district, mais pas moins de trente ni pas plus de 180 jours après le vote. Si le pasteur décide de ne pas procéder au vote des membres de l’église, ou choisit de ne pas accepter le vote, il donnera sa démission ce qui terminera la relation entre l’église et le pasteur à une date fixée par le surintendant de district, non moins de 30 jours ni plus de 180 jours après la décision du pasteur de ne pas procéder ou de ne pas accepter le vote de l’assemblée. (120)

Au cours de l’évaluation périodique, un rapport sera présenté au surintendant de district par le pasteur et le conseil de l’église concernant le progrès vers l’accomplissement de la mission, de la vision et des valeurs fondamentales de l’église.

307.6

Le surintendant général présidant une assemblée de district, le surintendant de district et le Conseil consultatif de district, avec l’assentiment des délégués des églises locales, nommeront les pasteurs des églises locales qui n’ont pas appelé de pasteurs. (215.1)