25.9

Pouvoirs et restrictions.

  1. L’Assemblée générale aura le pouvoir de légiférer pour l’Église du Nazaréen et d’adopter des règles et des ordonnances pour tous les départements en rapport ou associés avec elle de quelque façon, mais qui ne sont pas en conflit avec cette constitution. (300, 305–305.9)
  2. Aucune église locale ne sera privée du droit de choisir son pasteur, sous réserve de l’approbation que l’Assemblée générale instituera judicieusement. (115)
  3. Toutes les églises locales, les responsables, ministres et laïcs auront toujours droit à un jugement équitable et ordonné ainsi que le droit de faire appel.

604

Si un membre laïc est accusé de conduite non chrétienne, de telles accusations seront soumises par écrit et signées par au moins deux membres qui ont été fidèles dans leur assistance à l’église pendant au moins six mois. Le pasteur nommera un comité d’enquête de trois membres de l’église locale, sur approbation du surintendant de district. Le comité fera un rapport écrit de son enquête. Ce rapport doit être signé par une majorité et archivé par le conseil de l’église.

Après l’enquête de l’église locale et conformément à ses découvertes, deux membres en règle de l’église locale peuvent signer les charges contre l’accusé(e) et les remettre au conseil de l’église qui les archivera. Par la suite, le conseil de l’église nommera, sujet à l’appro­bation du surintendant de district, un Conseil de discipline local composé de cinq membres sans préjugé et capables d’écouter et de juger le cas d’une manière juste et impartiale. Si le surintendant de district est de l’avis qu’il est impossible de sélectionner cinq membres de l’église locale à cause de la taille de l’église, de la nature des allégations ou de la position d’influence de l’accusé(e), le surintendant de district, après avoir consulté le pasteur, nommera cinq membres laïcs venant d’autres églises du même district qui formeront le Conseil de discipline. Ce conseil tiendra une audience aussitôt que possible et déterminera les faits impliqués. Après avoir entendu les témoins et examiné les preuves, soit le Conseil de discipline absoudra l’accusé(e) soit il administrera la discipline comme les faits en cause l’exigeront. Une telle décision doit être unanime. La discipline peut prendre la forme d’une réprimande, d’une suspension ou d’une expulsion du statut de membre de l’église locale. (515.8)