25.9

Pouvoirs et restrictions.

  1. L’Assemblée générale aura le pouvoir de légiférer pour l’Église du Nazaréen et d’adopter des règles et des ordonnances pour tous les départements en rapport ou associés avec elle de quelque façon, mais qui ne sont pas en conflit avec cette constitution. (300, 305–305.9)
  2. Aucune église locale ne sera privée du droit de choisir son pasteur, sous réserve de l’approbation que l’Assemblée générale instituera judicieusement. (115)
  3. Toutes les églises locales, les responsables, ministres et laïcs auront toujours droit à un jugement équitable et ordonné ainsi que le droit de faire appel.

26

Les dispositions de cette Constitution peuvent être abrogées ou amendées par un vote favorable des deux tiers de tous les membres présents et votants de l’Assemblée générale et par un vote favorable d’au moins les deux tiers de toutes les assemblées de district en phase 3 et en phase 2 de l’Église du Nazaréen. Un vote à la majoritaire est requis sur chaque point de la modification constitutionnelle par toutes les assemblées de district en phase 3 ou en phase 2. L’Assemblée générale ou n’importe quelle assemblée de district en phase 3 ou en phase 2 peut prendre l’initiative de proposer de tels amendements. Dès que ces amendements auront été adoptés, comme il est ici prévu, le résultat du vote sera annoncé par le Conseil des surintendants généraux, après quoi de tels amendements auront pleine force et plein effet.

104.4

Retrait d’églises. Aucune église locale ne peut sortir de l’Église du Nazaréen ou d’une façon ou d’une autre rompre ses relations avec elle, sauf sous directive de l’Assemblée générale et selon les conditions et les modalités convenues. (106.2–106.3)

200

L’Assemblée générale organisera les effectifs de l’église en districts.

Un district est une entité composée d’églises locales interdépendantes qui sont organisées pour promouvoir la mission de chaque église locale par un soutien mutuel, le partage de ressources et la collaboration.

Les limites et le nom d’un district seront celles qui auront été décidés par le Comité général des limites et approuvés par un vote majoritaire de la ou des assemblée(s) de district(s) concernée(s), avec l’ap­probation finale du surintendant général ou des surintendants généraux ayant juridiction. (24)

Là où des districts de plus d’une région éducationnelle s’apprête­raient à fusionner le Comité général des limites déterminera en consultation avec le surintendant ayant juridiction à quelle région appartiendra le nouveau district.

202

Convocation. L’assemblée de district se tiendra annuellement, à la date désignée par le surintendant général ayant juridiction et dans le lieu désigné par le Conseil consultatif de district ou arrangé par le surintendant de district.

203.23

Élire, par voie de scrutin, au cours d’une session dans les 16 mois qui précèdent la réunion de l’Assemblée générale ou dans les 24 mois qui la précèdent dans les régions où les visas de voyage ou d’autres préparatifs exceptionnels sont nécessaires, tous les délégués laïcs et tous les délégués ministériels sauf un, puisque le surintendant de district sera l’un d’eux. Chaque assemblée de district en phase 3 aura droit d’être représentée à l’Assemblée générale par un nombre égal de délégués ministériels et laïcs. Le surintendant de district, lors de l’Assemblée générale, sera l’un des délégués ministériels et les autres délégués ministériels seront des ministres ordonnés. Au cas où le surintendant de district serait incapable d’y assister ou que le poste est vacant et que le nouveau surintendant n’a pas encore été nommé, le délégué suppléant dûment élu prendra la place du surintendant de district. Le comité de sélection soumettra un bulletin de vote contenant au moins six fois le nombre de délégués ministériels et laïcs à élire dans ce district. Parmi les candidats présentés, le nombre de noms présents sur les bulletins de vote ne sera pas plus de trois fois le nombre de personnes à élire. Alors, les délégués et les suppléants seront élus par un vote à la majorité relative, conformément aux paragraphes 301.1–301.3. Chaque assemblée de district peut élire un nombre de suppléants qui ne doit pas dépasser le double des délégués. Dans le cas où les visas de voyage sont difficiles à obtenir, une assemblée de district peut autoriser le Conseil consultatif de district à sélectionner des suppléants additionnels. Il est demandé aux délégués d’assister fidèlement à toutes les réunions de l’Assemblée générale, de son ouverture à sa clôture, sauf en cas de force majeure. (25.1–25.3, 301.1–301.3, 303, 332.1)

203.26

Présenter à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du secrétaire de district, un journal officiel complet pour les quatre années précédentes et qui sera conservé et classé. (205.3–205.4, 217.7)

217.7

Présenter à l’Assemblée générale, pour l’assemblée de district, le journal officiel complet des quatre années précédentes et qui sera préservé et classé. (203.26, 205.3–205.4)

300

L’Assemblée générale est l’autorité suprême de formulation de la doctrine, de législation et d’élection de l’Église du Nazaréen sous réserve des dispositions de la Constitution de l’Église. (25.1–25.9)

300.1

L’Assemblée générale sera présidée par les surintendants généraux. (25.6, 307.3)