25.8

La Cour d’appel générale. L’Assemblée générale élira, parmi les membres de l’Église du Nazaréen, une Cour d’appel générale et définira sa juridiction et ses pouvoirs. (305.7)

315

Les surintendants généraux s’organiseront en conseil, prendront des mesures et affecteront aux membres du conseil les tâches sur lesquelles ils auront une juridiction spéciale.

317.1

Assurer la supervision, l’orientation et la motivation de l’Église générale en portant une attention appropriée à la direction et la théologie de tous les districts, agences et ministères de l’Église du Nazaréen mondiale.

538.1

Si pour une raison quelconque le nom d’un ancien ou d’un diacre était rayé de la liste d’une assemblée de district, un tel ancien ou diacre ne sera reconnu dans aucun autre district sans avoir obtenu le consentement écrit de l’assemblée de district qui a rayé son nom de la liste, sauf selon la disposition contenue dans le paragraphe 538. (Le Conseil consultatif de district peut agir suite à une requête de transfert de juridiction entre assemblées de district.)

614

Il y aura une Cour d’appel régionale pour chaque région. Chaque Cour d’appel régionale sera composée d’au moins cinq ministres ordonnés affectés élus par le Conseil des surintendants généraux, suivant chaque Assemblée générale. Les postes vacants de cette cour seront comblés par le Conseil des surintendants généraux. Les Règles de procédure seront les mêmes pour les Cours d’appel régionales et pour la Cour d’appel générale, dans le Manuel de l’Église du Nazaréen comme dans le Manuel judiciaire. Un quorum de cinq sera requis pour que les appels puissent être renvoyés à la cour.