153.1

La MNI locale sera une partie constituante de l’église locale et elle sera sujette à la supervision et à la direction du pasteur et du conseil de l’église. (516)

203.3

Entendre ou de recevoir les rapports de tous les anciens et ministres habilités servant comme pasteurs ou évangélistes nommés et de considérer le caractère de tous les anciens et diacres et de toutes les diaconesses. Par un vote de l’assemblée de district, le dossier des rapports écrits reçus par le secrétaire peut être accepté à la place des rapports oraux de tous les autres anciens, diacres, diaconesses et ministres habilités désengagés du service actif et les ministres ayant des certificats du district pour tout rôle de ministère décrit dans 503 à 526.1. (520, 530.8, 536.9)

208.1

Organiser, de reconnaître et de superviser les églises locales dans les limites de son district, avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction. (100, 536.12)

215

All official acts of the district superintendent shall be subject to review and revision by the district assembly and subject to appeal.

220.2

Tenir une comptabilité correcte de toutes les sommes reçues et dépensées et adresser un rapport mensuel au surintendant de district à distribuer au Conseil consultatif du district et un rapport annuel à l’assemblée de district devant laquelle il sera responsable.

241

La Mission Nazaréenne Internationale (MNI) de district sera composée des organisations locales de la MNI dans les limites du district. La MNI de district représentera la MNI mondiale dans toutes les activités du district. (811)

241.1

La MNI de district sera gouvernée par la constitution de la MNI approuvée par la Convention de la MNI mondiale et par le Comité mondial des missions du Conseil général. Elle rendra compte au surintendant de district, au Conseil consultatif de district, à l’as­semblée de district et au Conseil de la MNI de district. (811)

307.13

Tous les actes officiels des surintendants généraux seront susceptibles de révision et rectifications par l’Assemblée générale.

307.14

Tout acte officiel d’un surintendant général peut être annulé par un vote unanime des autres membres du Conseil des surintendants généraux.

307.15

Le poste de tout surintendant général peut être déclaré vacant, avec raison, par le vote unanime des autres membres du Conseil des surintendants généraux, soutenu par un vote des deux tiers du Conseil général.