129.23

Nommer un comité de vérification des comptes, ou un comité de reviseurs indépendants, ou toutes autres personnes qualifiées, qui vérifieront ou examineront, au moins selon le minimum requis par la loi nationale ou régionale si applicable, ou d’autres normes professionnelles reconnues, au moins une fois par an, les comptes financiers du trésorier de l’église locale, de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI), des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI), des garderies et écoles (jusqu’au secondaire) et de tous les autres livres de comptes de l’église. Le pasteur aura accès à tous les registres de l’église locale.

205

Le journal contiendra toutes les délibérations régulières de l’assemblée de district.

205.1

Le journal doit être formaté selon les directives du Bureau du secrétaire général. Des copies peuvent être imprimées localement.

205.2

Les différents points traités doivent être placés dans des paragraphes séparés.

205.3

Le journal doit être rédigé soigneusement en vue de son examen par l’Assemblée générale. (203.26, 217.7)

205.4

Le journal officiel quadriennal complet sera conservé et classé dans les dossiers du district et ceux de l’Assemblée générale. (217.5, 217.7)

205.5

Le journal sera ordonné autant que possible selon la table des matières préparée par le secrétaire général en consultation avec le Conseil des surintendants généraux. La table des matières sera transmise au secrétaire de district avant la convocation de l’assemblée de district.

205.6

Le journal doit contenir non seulement les affectations des pasteurs aux églises locales, mais aussi tous les engagements réguliers et spéciaux pris par des membres ministériels et laïcs de l’assemblée de district qui travaillent pour l’Église du Nazaréen dans une capacité quelconque qui pourrait leurs donner droit à faire une demande de prestations au Conseil des pensions et retraites ayant la responsabilité du programme de pensions/retraites et prestations auquel le district participe. (115)

326.4

Conserver tous les documents permanents et toutes les décisions rendues par la Cour d’appel générale. (613)

326.7

Maintenir les dossiers des personnes ayant reçu une habilitation ministérielle de district.