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Sur recommandation du Conseil des surintendants généraux, un Conseil national peut-être établi quand une telle entité est nécessaire pour faciliter la mission et la stratégie de l’église dans ce pays. Le Conseil national aura l’autorité qui lui sera accordée par le directeur régional et le(s) Conseil consultatif de district en phase 3 du pays, le cas échéant et en consultation avec le(s) surintendant général ayant juridiction sur la région et les districts de cette nation, d’agir au nom de l’église dans l’accomplissement de la stratégie régionale. Lorsque jugé nécessaire par le directeur régional, en consultation avec le surintendant général ayant juridiction, le Conseil national pourrait être reconnu l’autorité légitime de l’Église du Nazaréen dans ce pays. Un Conseil national qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement de la mission ou une obligation légale, peut être dissous par le Conseil des surintendants généraux.

La composition et la structure de chaque Conseil national seront conformes aux attentes du Conseil des surintendants généraux.

Une copie des statuts constitutifs d’un tel conseil en association ou en organisme sera déposée immédiatement au Bureau du secrétaire général. Ces articles seront maintenus à jour en déposant tout changement au Bureau du secrétaire général. Les travaux du Conseil national concernant la facilitation de la mission et la stratégie de l’Église se dérouleront en consultation avec le Directeur régional. Les procès-verbaux des réunions annuelles et spéciales du Conseil national seront revus par le Conseil Consultatif Régional avant d’être soumis au secrétaire général pour vérification et commentaires en cas de besoin par le Conseil général. (33.5)