603.1

Toute affaire dépendant de la juridiction d’un Conseil de discipline local peut être résolue par un accord écrit entre la personne accusée et le pasteur, si l’accord en question est approuvé par le conseil de l’église et par le surintendant de district. Les termes d’un tel accord auront les mêmes conséquences qu’une action d’un Conseil de discipline local.

604

Si un membre laïc est accusé de conduite non chrétienne, de telles accusations seront soumises par écrit et signées par au moins deux membres qui ont été fidèles dans leur assistance à l’église pendant au moins six mois. Le pasteur nommera un comité d’enquête de trois membres de l’église locale, sur approbation du surintendant de district. Le comité fera un rapport écrit de son enquête. Ce rapport doit être signé par une majorité et archivé par le conseil de l’église.

Après l’enquête de l’église locale et conformément à ses découvertes, deux membres en règle de l’église locale peuvent signer les charges contre l’accusé(e) et les remettre au conseil de l’église qui les archivera. Par la suite, le conseil de l’église nommera, sujet à l’appro­bation du surintendant de district, un Conseil de discipline local composé de cinq membres sans préjugé et capables d’écouter et de juger le cas d’une manière juste et impartiale. Si le surintendant de district est de l’avis qu’il est impossible de sélectionner cinq membres de l’église locale à cause de la taille de l’église, de la nature des allégations ou de la position d’influence de l’accusé(e), le surintendant de district, après avoir consulté le pasteur, nommera cinq membres laïcs venant d’autres églises du même district qui formeront le Conseil de discipline. Ce conseil tiendra une audience aussitôt que possible et déterminera les faits impliqués. Après avoir entendu les témoins et examiné les preuves, soit le Conseil de discipline absoudra l’accusé(e) soit il administrera la discipline comme les faits en cause l’exigeront. Une telle décision doit être unanime. La discipline peut prendre la forme d’une réprimande, d’une suspension ou d’une expulsion du statut de membre de l’église locale. (515.8)

604.1

Un appel contre la décision d’un Conseil de discipline local peut être présenté à la cour d’appel de district soit par l’accusé(e) soit par le conseil de l’église dans les trente jours de cette décision.

615.3

Le témoignage de tout témoin devant un Conseil de discipline ne sera pas reçu ou pris en considération, à moins qu’il ne soit fait sous serment ou par affirmation solennelle.

615.4

Un ministre ou laïc qui est traduit devant un Conseil de discipline pour répondre à des accusations portées contre lui aura toujours le droit d’être représenté par un conseiller de son choix, pourvu qu’un tel conseiller soit un membre en règle dans l’Église du Nazaréen. Tout membre à part entière, d’une église régulièrement organisée, contre lequel aucune accusation écrite n’est en cours, sera considéré en règle.

615.6

Un ministre ou laïc ne sera pas mis en péril deux fois pour la même offense. Il ne sera pas considéré, cependant, qu’une telle personne était mise en péril à une audience quelconque où, au cours des délibérations, la Cour d’appel découvre une erreur réversible commise dans la procédure originale devant un Conseil de discipline.