536.14

Les informations divulguées à un ministre dans le cadre de ses activités en relation d’aide, de conseil ou d’orientation spirituelle seront gardées dans la plus stricte confidentialité possible et ne seront pas divulguées sans le consentement éclairé de la personne, sauf si contraire à la loi.

Chaque fois que possible et dès que possible, le ministre doit divulguer les circonstances où il peut se soustraire à l’obligation de confidentialité :

  1. Lorsqu’il y a un danger clair et présent pour soi-même ou les autres.
  2. Lorsqu’il y a la suspicion de maltraitance ou de négligence contre un mineur, une personne handicapée, une personne âgée ou toute autre personne vulnérable au sens de la législation locale. Il n’est pas de la responsabilité du rapporteur de prouver la véracité du rapport ou d’enquêter sur son contexte mais uniquement de signaler les suspicions aux autorités compétentes.
  3. Lors de procédures légales sur ordre judiciaire de fournir des preuves.

Les ministres doivent conserver en sécurité un dossier contenant le minimum d’informations sur le contenu des sessions, y inscrire les divulgations communiquées et le consentement éclairé fourni.

Les informations qui proviennent d’un contact professionnel peuvent être utilisée dans l’enseignement, la rédaction, les homélies ou autres présentations publiques uniquement lorsque des mesures ont été prises pour garantir absolument à la fois l’identité de l’individu et la confidentialité des divulgations.

Durant les activités de relation d’aide avec un mineur, si un ministre découvre qu’il existe un danger sérieux au bien-être de cet enfant et que la communication d’informations confidentielles à un parent ou tuteur légal est essentielle à la santé et au bien-être de l’enfant, le ministre doit divulguer l’information nécessaire à la protection de la santé et du bien-être du mineur.