25.1

Composition. L’Assemblée générale sera composée de délégués ministres et laïcs en nombre égal, élus pour cela par les assemblées de district de l’Église du Nazaréen ; des membres d’office que l’As­semblée générale indiquera parfois ; des délégués des districts sous l’administration du Comité de la mission mondiale de l’Église du Nazaréen qui sont sélectionnés selon les dispositions de l’Assemblée générale.

25.2

Élection des délégués. Au cours d’une assemblée de district dans les seize mois qui précèderont la réunion de l’Assemblée générale ou dans les vingt-quatre mois pour les endroits où les visas ou d’autres préparatifs exceptionnels seront nécessaires, un nombre égal de délégués ministres et laïcs sera élu par vote à la majorité relative pourvu que les délégués ministres soient des ministres ordonnés affectés de l’Église du Nazaréen. Chaque district en phase 3 aura droit à au moins un délégué ministériel et un délégué laïc et à autant de délégués supplémentaires que le nombre de ses membres lui donnera droit selon le critère de représentation fixé par l’Assemblée générale. Chaque assemblée de district élira des délégués suppléants dont le nombre ne dépassera pas le double de ses délégués. Dans les cas où il est difficile d’obtenir un visa, une assemblée de district peut autoriser le Conseil consultatif de district à choisir des suppléants additionnels. (203.23, 301–301.1)

25.3

Certificat d’élection. Le secrétaire de chaque assemblée de district fournira des certificats d’élection aux délégués et aux suppléants élus à l’Assemblée générale et il ou elle enverra aussi ces certificats d’élection au secrétaire général de l’Église du Nazaréen immédiatement après la clôture de l’assemblée de district.

25.4

Quorum. Quand l’Assemblée générale est en session, une majorité de tous les délégués élus constituera un quorum pour délibérer des questions. Si un quorum a été une fois constitué, un nombre plus restreint peut approuver le procès-verbal qui reste à approuver et ajourner la session.

25.5

Surintendants généraux. L’Assemblée générale élira par scrutin parmi les anciens de l’Église du Nazaréen, autant de surintendants généraux qu’elle jugera nécessaire et qui constitueront le Conseil des surintendants généraux. Tout poste vacant de surintendant général, durant l’intervalle entre deux assemblées générales, sera pourvu par un vote à la majorité des deux tiers du Conseil général de l’Église du Nazaréen. (305.2, 316)

25.6

Présidents des sessions. Un surintendant général nommé à cette fonction par le Conseil des surintendants généraux présidera les réunions journalières de l’Assemblée générale. Mais si aucun surintendant général n’a été nommé ou n’est présent, l’Assemblée générale élira un de ses membres comme président par intérim des sessions. (300.1)

25.7

Règles de conduite des réunions. L’Assemblée générale adoptera des règles de conduite pour régir son système d’organisa­tion, sa procédure, les comités et toutes autres questions concernant la conduite ordonnée de ses affaires. Elle sera l’arbitre pour l’élection et les qualifications de ses propres membres. (300.2–300.3)

25.8

La Cour d’appel générale. L’Assemblée générale élira, parmi les membres de l’Église du Nazaréen, une Cour d’appel générale et définira sa juridiction et ses pouvoirs. (305.7)

25.9

Pouvoirs et restrictions.

  1. L’Assemblée générale aura le pouvoir de légiférer pour l’Église du Nazaréen et d’adopter des règles et des ordonnances pour tous les départements en rapport ou associés avec elle de quelque façon, mais qui ne sont pas en conflit avec cette constitution. (300, 305–305.9)
  2. Aucune église locale ne sera privée du droit de choisir son pasteur, sous réserve de l’approbation que l’Assemblée générale instituera judicieusement. (115)
  3. Toutes les églises locales, les responsables, ministres et laïcs auront toujours droit à un jugement équitable et ordonné ainsi que le droit de faire appel.

129.12

Recommander à l’assemblée de district, à sa discrétion et sur nomination du pasteur, toute personne qui désire recevoir un certificat pour l’un des rôles affectés du ministère, y compris tous les candidats laïcs et ministériels aspirant à être reconnus pour les ministères au delà de l’église locale, si une telle recommandation est requise par le Manuel. (503.2–503.4, 529.1–529.3, 813.1)