160.7

Le pasteur d’une assemblée ayant reçu l’approbation de fonctionner comme une église locale selon les dispositions du 100.2 ne sera pas considéré membre du personnel.

160.8

Toute personne servant comme membre du personnel salarié serait inéligible à être appelée à devenir le pasteur de l’église dont elle est membre sans l’approbation du surintendant et du Conseil consultatif de district. (115, 129.2, 208.10, 222.14)

208.13

Approuver ou désapprouver par écrit les demandes faites par le pasteur et le conseil de l’église locale pour avoir ou employer tout adjoint pastoral non-rémunéré ou adjoint local salarié (tels que pasteurs adjoints, ministres ou directeurs pour l’éducation chrétienne, les enfants, les jeunes, les adultes, la musique, les garderies, les écoles {jusqu’au secondaire}, etc.). Le critère principal dans la décision du surintendant de district d’approuver ou de désapprouver, sur le principe, l’embauche de personnel salarié sera la volonté et la capacité de l’église de satisfaire à ses obligations au niveau local, du district et général. Il est de la responsabilité du pasteur de filtrer et de sélectionner les adjoints pastoraux. Toutefois, le surintendant de district aura le droit de désapprouver le candidat. (129.27, 160–160.8)

522

Le service pastoral inclut le ministère d’un pasteur ou d’un pasteur adjoint, qui peut servir dans des domaines spécialisés de ministères reconnus et approuvés par les organismes compétents à gouverner, habiliter et approuver. Un membre du clergé, appelé à servir à l’un de ces niveaux de service pastoral en lien avec une église, peut être considéré comme un ministre affecté.